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Le Conseil d’Etat a tranché l’affaire des joueurs issus des filières de formation du rugby français

Dans un arrêt en date du 1er Avril 2019, le Conseil d’Etat a été amené à statuer sur l’affaire des joueurs issus des filières de formation (JIFF) du rugby français. Il s’agit de l’épilogue d’une affaire dont la presse a beaucoup parlé. Tout est parti d’une délibération des 6 et 7 février 2018 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby qui avait décidé de modifier les dispositions du règlement administratif de la Ligue régissant la participation des  » joueurs issus des filières de formations (JIFF)  » aux championnats professionnels organisés par la Ligue à compter de la saison 2018/2019.

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête du rugbyman qui contestait cette délibération du comité directeur et va tout d’abord statuer sur la légalité externe de la délibération attaquée, estimant que tout d’abord que le quorum des membres présents était atteint et que la décision attaquée comporte la signature et l’indication du prénom, du nom et de la qualité du président de la Ligue. Le Conseil d’Etat juge ainsi que « le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute de comporter les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté ».

Les développements du Conseil d’Etat sur la légalité interne de la délibération attaquée méritent notre attention. Le Conseil d’Etat expose clairement : « il résulte des termes mêmes des dispositions précédemment citées du règlement administratif de la Ligue nationale de rugby que les règles relatives aux  » joueurs issus des filières de formation  » sont indistinctement applicables, quelle que soit la nationalité de joueurs. Elles n’introduisent ainsi aucune discrimination qui serait directement fondée sur la nationalité », reconnaissant que « les conditions qu’elles posent peuvent, il est vrai, être plus facilement remplies par des joueurs de nationalité française que par des joueurs d’autres nationalités et sont ainsi susceptibles de porter atteinte à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne ».

C’est à partir de là qu’intervient le raisonnement du Conseil d’Etat, lequel va estimer qu’il n’y a pas violation du principe de libre circulation des travailleurs et va prendre en compte les spécificités du rugby, la discipline n’étant pratiquée que dans un nombre limité d’Etats. « Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions sont, en premier lieu, destinées à permettre aux joueurs formés sous l’égide de la Fédération française de rugby, notamment dans les centres de formation professionnelle des clubs, agréés par cette fédération, de développer leur pratique de haut niveau et d’améliorer leurs chances de recrutement dans les clubs professionnels. Elles visent en second lieu à favoriser le développement de la formation des jeunes joueurs aux différents postes de jeu du rugby à XV en vue d’assurer le développement de ce sport et, par là même, la création d’un vivier de joueurs pour une équipe nationale compétitive. Ainsi qu’il ressort notamment des données sur l’augmentation du nombre de joueurs en formation présentes dans l’étude produite par la Ligue nationale de rugby non sérieusement contestée sur ce point, les mesures du type de celles en litige sont de nature à permettre la réalisation de ces objectifs de formation et de promotion des jeunes joueurs qui constituent des raisons impérieuses d’intérêt général. Eu égard aux spécificités du rugby, qui n’est pratiqué que dans un nombre limité d’Etats et à titre professionnel dans un nombre restreint de clubs, aux caractéristiques des politiques de recrutement des clubs professionnels français et à leurs conséquences sur la formation des jeunes joueurs, le seuil maximal par club de 16 joueurs non-issus des filières de formation et autorisés à participer aux championnats organisés par la Ligue, progressivement réduit à 13 joueurs, et la moyenne minimale de 14 joueurs issus des filières de formation devant être inscrits sur les feuilles de match par saison, progressivement portée à 17 joueurs, demeurent….Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de libre circulation des travailleurs doit être écarté ».

Avec un tel raisonnement, la demande du rugbyman est rejetée.