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A découvrir, deux arrêts de la Cour de Cassation le 15 Mai 2019 sur le sport

Le sport a fait l’objet de deux arrêts de la Cour de Cassation le 15 Mai 2019, l’un par la Chambre sociale et un autre par la première Chambre civile.

La Chambre sociale a dû trancher un litige relatif à l’applicabilité de la Convention Collective nationale du sport (n° de pourvoi 17-31162) en retenant le critère de l’activité « réelle » de l’entreprise.

Précisons tout d’abord que la Convention collective nationale du sport, entrée en application le 25 Novembre 2006, fut un bouleversement dans les relations humaines et professionnelles, entre les joueurs, les personnels et les dirigeants de clubs. En effet, cette convention concerne aussi bien le sport professionnel (où des accords sectoriels existaient déjà dans certaines disciplines) et le sport amateur.

Dans l’arrêt du 15 Mai 2019, la Chambre sociale de la Cour de Cassation juge : « l’application d’une convention collective doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise; l’article 1.1 de la convention collective  nationale du sport vise les entreprises exerçant leur activité principale dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives; que l’activité sportive est celle qui tend à la recherche d’une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques proposées dans un cadre médical ».

En l’espèce, l’employeur qui s’est lié par contrat de travail avec la salariée à l’origine du procès faisait valoir que son activité principale était le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale. La Cour de Cassation a notamment relevé que la Cour d’appel aurait dû retenir le caractère médical et thérapeutique de l’employeur.

La Cour de Cassation a ajouté que « la formation suivie par les salariés d’une entreprise est impropre à caractériser l’activité réelle et principale de celle-ci ».

Le second arrêt a été rendu par la première Chambre Civile, toujours le même jour, concernant une décision d’exclusion d’un membre d’un club. A l’origine de l’affaire, le requérant qui avait reçu une correspondance de la part du président du club : « après réunion du comité, j’ai décidé de ne pas renouveler ta licence pour l’année 2014-2015 ainsi que les années suivantes pour non-respect du règlement intérieur et pratiques dangereuses ». L’intéressé avait aussitôt contesté la décision et demandait sa réintégration, au motif notamment que l’article 4 des statuts énonce : « la qualité de membre se perd…par l’exclusion pour motif grave par le comité de direction. Le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications ».

La Cour de Cassation a tout d’abord mis en exergue qu’ « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », mais a relevé que les juges d’appel n’ont pas constaté que les statuts de l’association conféraient  à son président le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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