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1991 : fondation de LEGISPORT. 1996 : lancement du bulletin d'informations juridiques sportives LEGISPORT. Tout sur le droit du sport.

Chronique de droit public du sport par Me Christian Baillon-Passe

Maître Christian Baillon-Passe, avocat au barreau de Marseille, spécialiste en droit public dresse un panorama de diverses décisions de justice intéressant le droit public du sport :

 

1/ Retrait définitif d’une licence fédérale et procédure disciplinaire : quel est le contrôle du juge sur la procédure et la sanction ? Dans une affaire concernant une sanction de retrait définitif d’une licence par la Fédération française de vol à voile (FFVV) la cour administrative d’appel de Paris dans la lignée de la jurisprudence générale du Conseil d’Etat sur le contrôle des sanctions disciplinaires étend à la sphère des sanctions sportives ce que dans notre jargon on appelle le « contrôle normal » du juge qui contrôle ainsi l’erreur de fait ou l’erreur d’appréciation ayant conduit à qualifier les faits reprochés de fautifs et vérifie que la décision d’un conseil de discipline n’est pas disproportionnée à la gravité de ces faits. (CAA Paris, 07-06-2018, n° 17PA01790).

 

2/ Peut-on se plaindre de ne pas avoir pu présenter des observations orales lors de l’audience disciplinaire alors qu’on ne s’y est pas présenté ? Les juridictions administratives sont souvent saisies de litiges relatifs à la procédure disciplinaire et au respect des droits de la défense, tout comme le principe du contradictoire. La réponse est non. D’autant si la personne y a bien été convoquée et qu’elle a été mise en possession de son dossier par la Fédération et pu présenter toutes observations écrites qu’elle estimait utiles à sa défense (CAA Paris, 07-06-2018, n° 17PA01790)

 

3/ Les dispositions du Code du sport relatives à l’obligation pour les membres d’associations affiliées d’être titulaires d’une licence méconnaissent-elles le principe de libre accès aux activités sportives ? C’est cette belle question qu’a eu à juger le Conseil d’Etat. Il répond en droit que non. ( en fait, c’est peut être une autre histoire) Au passage il en profite pour préciser, au regard de la liberté d’association que l’adhésion à une association affiliée ne constitue pas une condition nécessaire à la pratique d’une activité sportive et ne porte donc pas une atteinte excessive à cette liberté (CE, 7-03-2018, n° 406811)

 

4/ Le juge peut-il substituer sa propre sanction à celle, annulée, de l’Agence Française de Dopage ? Cette question s’est posée à l’occasion d’un litige relatif à une sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d’équitation puis par l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre d’un compétiteur d’un parcours d’obstacles à Lège-Cap-Ferret suite au résultat d’un contrôle ayant fait apparaître la présence d’une substance figurant sur la liste des substances dites « spécifiées » interdites. La personne objet de la sanction peut on le sait former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l’article L. 232-22 du code du sport. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il ne lui appartient pas lorsqu’il annule la décision de l’Agence de se substituer à elle pour apprécier s’il y a lieu d’infliger à l’intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés. Ainsi
le juge rejette la demande présentée par l’Agence tendant à ce que le Conseil d’Etat inflige lui-même une sanction à M. N. à raison des résultats du contrôle antidopage (CE, 11-04-2018,n°413349). On en profite pour rappeler que la procédure , à l’époque, de sanction de l’agence antidopage a été déclarée contraire à la Constitution ( Cons. const., 02-02-2018, n° 2017-688-QPC),° ce qui a d’ailleurs profité au justiciable concerné.